IA souveraine : quatre niveaux, et un seul qui tient devant l'art. 321 CP
Les quatre niveaux, du plus faible au plus fort
Hébergement en Suisse. Le service tourne sur des serveurs situés en Suisse, mais l'entreprise qui l'exploite relève d'un autre droit. Vos documents quittent votre bâtiment, arrivent chez un tiers, et ce tiers a une adresse juridique quelque part. La localisation des disques ne change pas qui peut être contraint de les ouvrir.
Fournisseur suisse. L'entreprise est de droit suisse, ce qui écarte la portée extraterritoriale américaine. Vos documents sortent toujours du bâtiment, et le secret professionnel repose alors sur un contrat et sur la solidité du prestataire — pas sur l'architecture. Ce niveau est réel et suffit à beaucoup d'organisations ; il ne suffit pas à toutes.
Cloud privé, ou instance dédiée. Le fournisseur réserve une instance à votre organisation. Les données ne sont plus mélangées à celles d'autres clients, mais elles sont toujours détenues par un tiers, sur son infrastructure, sous son administration. « Dédié » qualifie l'isolation, pas la détention.
Machine dans vos murs. Le matériel est votre propriété, il est physiquement chez vous, et aucun flux ne transporte de document vers l'extérieur. Il n'existe pas de tiers détenteur : la question du secret cesse d'être une question de confiance pour devenir une question d'architecture.
Le critère qui tranche vraiment
Le réflexe est de demander où sont les serveurs. Ce n'est pas la bonne question, et elle donne une fausse tranquillité : un fournisseur relevant de la juridiction américaine peut être requis de produire des données qu'il détient ou contrôle, y compris lorsqu'elles sont stockées hors des États-Unis.
La question utile est : existe-t-il quelqu'un d'autre que vous à qui l'on puisse ordonner de produire ce document ? Si la réponse est oui, la souveraineté est contractuelle. Si la réponse est non, elle est structurelle.
Cette distinction n'est pas théorique pour les professions soumises au secret. L'art. 321 CP fait peser la responsabilité sur la personne, pas sur son prestataire : un contrat ne la transfère pas.
Ce que « souverain » ne garantit pas
Un dispositif souverain ne dit rien de la qualité des réponses. Un modèle installé chez vous hallucine exactement comme un modèle distant, et la vérification du résultat reste entière.
Il ne dispense pas non plus des obligations de protection des données à l'intérieur de l'organisation : droits d'accès, journalisation, durée de conservation, information des personnes concernées. Ce qui disparaît, c'est la communication à un tiers — pas le traitement lui-même.
Enfin, il ne dispense pas d'une analyse d'impact lorsque celle-ci est requise. Il la rend simplement faisable, parce qu'un dispositif dont on peut décrire chaque flux est un dispositif qu'on peut analyser.
Les textes cités
Art. 321 CP — Violation du secret professionnel. La responsabilité est personnelle et n'est pas transférée à un prestataire par contrat.
Art. 16 et 17 nLPD — Une communication de données personnelles à l'étranger suppose une protection adéquate, à défaut des garanties particulières.
CLOUD Act (États-Unis, 2018) — Permet de contraindre un fournisseur soumis au droit américain à produire des données qu'il détient ou contrôle, quelle que soit leur localisation.
Chaque référence est donnée avec sa portée, sans interprétation. Le sens à lui donner dans votre situation relève de votre conseil.